'2.3 Demande reconventionnelle de la Défenderesse

Par lettre du 10 juillet 2001, le Conseil de la Défenderesse formula, en application de l'Article 19 du Règlement d'Arbitrage CCI, une demande de formulation d'une nouvelle demande reconventionnelle. Le 12 juillet 2001, il déposa le Mémoire en Duplique pour la Défenderesse dans lequel, sous la Section VII (para. 141 à 154), il développa cette demande. Par lettre du 11 juillet 2001, le Conseil des Demanderesses objecta à la recevabilité de cette demande reconventionnelle. L'Arbitre unique déclara la demande reconventionnelle admissible par décision du 17 juillet 2001 aux motifs suivants :

« Afin de rendre sa décision, le Tribunal prendra en considération la nature de la demande, l'état d'avancement de la procédure et toutes autres circonstances pertinentes (article 19 du Règlement CCI). La demande reconventionnelle a été introduite par la Défenderesse dans son second Mémoire, alors même qu'elle avait la possibilité de le faire dès sa lettre du 8 mars 2001, voire au moment de l'établissement de l'acte de mission, ou encore dans son premier Mémoire en réponse du 14 juin 2001. Elle ne l'a pas fait. Il est vrai que les Conseils de la Défenderesse ont été constitués peu de temps avant la remise du premier Mémoire à savoir le 14 juin 2001. Par ailleurs, l'audience prévue pour les auditions de témoins et les plaidoiries est fixée au 25 juillet 2001, de sorte que la demande est formée à une date très rapprochée de l'audience. Enfin, l'admission de cette demande imposerait de laisser la possibilité aux Demanderesses, conformément à l'article 15.2 du Règlement d'Arbitrage CCI, de présenter leur défense dans des délais raisonnables et par voie de conséquence de reporter la date d'audience.

Cela étant, le Tribunal relève que les demandes reconventionnelles visent à contester l'exécution par les Demanderesses de leurs prestations pour lesquelles elles demandent le paiement, de sorte qu'il y a un véritable intérêt à les examiner conjointement. Par ailleurs, refuser l'admissibilité de ces demandes reconventionnelles contraindrait la Demanderesse à introduire une nouvelle demande d'arbitrage ce qui aurait pour effet d'augmenter considérablement les coûts de l'arbitrage.

Le Tribunal relève également que les Demanderesses ont engagé la procédure le 3 janvier 2001 et que l'acte de mission a été approuvé par la Cour internationale d'arbitrage le 11 mai dernier. En conséquence et compte tenu du fait que le calendrier prévisionnel prévoyait une audience finale pour les 25 et 26 juillet 2001, la durée de l'instruction de l'affaire était extrêmement courte, à savoir deux mois et demi. L'admissibilité de la demande reconventionnelle n'aurait pour effet de prolonger que de quelques semaines la durée de la procédure, tout en restant dans le délai initial de six mois. En conséquence, le Tribunal décide d'admettre les demandes reconventionnelles telles que formulées par la Défenderesse dans son Mémoire du 12 juillet 2001. »

Dans cette même lettre du 17 juillet 2001, l'Arbitre unique autorisa les Demanderesses à soumettre un Mémoire supplémentaire en réponse aux demandes reconventionnelles, lequel fut déposé le 7 août 2001.'